Conditions générales de location

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ARTICLE I – GÉNÉRALITÉS
Les Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise ont été mises au point par une commission spéciale réunissant les utilisateurs et les professionnels de la location. Pour avoir valeur contractuelle, ce document doit être expressément visé dans le libellé de la commande passée par le locataire ou sur le bon de livraison

ARTICLE II – DÉFINITION DU MATÉRIEL LOUÉ
Le matériel objet de la location doit être défini de façon précise, ou mieux encore identifié, soit par le contrat de location soit par le bon de livraison.

ARTICLE III – MISE A DISPOSITION ET RÉCEPTION
Tout matériel est supposé délivré au locataire en bon état de marche, nettoyé et graissé et muni, le cas échéant, d’antigel. Il est accompagné s’il y a lieu de la documentation technique nécessaire à son utilisation et son entretien. Les matériels loués seront réputés en règle avec toutes les prescriptions réglementaires concernant notamment la fiscalité, ainsi que celles concernant la sécurité et l’hygiène des travailleurs et celle relative à la police du roulage. Il sera produit le cas échéant par le loueur au moment de la mise à disposition, les certificats d’épreuve et rapports de visite autorisant l’emploi dudit matériel. Faute de pouvoir produire ces documents, lorsque la réglementation l’exige, la location convenue ne sortirait aucun effet. Lors de la mise à disposition du matériel, le locataire peut demander qu’un état contradictoire dudit matériel soit dressé dans l’entreprise du loueur et sur le lieu où il se trouve. En l’absence de cet état contradictoire, le matériel est réputé être en bon état de marche et muni des accessoires nécessaires à son fonctionnement. Le locataire doit s’assurer notamment qu’il possède bien les permis requis selon le code de la route pour la prise du matériel loué. Lorsque le matériel loué nécessite une installation ou un montage, l’état contradictoire demandé sera dressé aux frais du locataire à la fin de ces opérations, chacun pouvant faire appel à un organisme de réception ou à un expert. Si cet état contradictoire fait apparaître l’incapacité du matériel à remplir sa destination normale, ledit matériel sera considéré comme non livré.

ARTICLE IV – NATURE DE L’UTILISATION
Le locataire doit confier le matériel à un personnel qualifié et muni des autorisations éventuellement nécessaires, le gérer en bon père de famille et le maintenir constamment en bon état de marche, c’està-dire l’entretenir selon les prescriptions en usage ou qui lui sont données au début de la location par le loueur en respectant les consignes réglementaires de sécurité. La location étant conclue en considération de la personne du locataire, que ce soit sur le même chantier, ou à fortiori sur un autre, il est interdit au locataire de sous-louer le matériel sans l’accord du loueur. Toute utilisation non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du matériel loué, donne au loueur le droit de résilier le contrat de location et d’exiger la restitution du matériel conformément aux dispositions de l’Article XXI (Clause résolutoire).

ARTICLE V – LIEU D’EMPLOI DU MATÉRIEL
Le matériel sera exclusivement utilisé sur le chantier indiqué ou dans la limite d’une zone limitée précise. Toute utilisation en dehors du chantier ou de la zone indiquée sans l’accord explicite et préalable du loueur pourra justifier la résiliation de la location avec éventuellement le versement d’indemnité forfaitaire prévue (voir article XXI). L’accès du chantier sera autorisé au loueur, ou à ses préposés, pendant la durée de la location, sur simple présentation au responsable du chantier et dans le respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité.

ARTICLE VI – DUREE DE LOCATION
La durée de la location, donnée à titre indicatif, à partir d’une date initiale, peut être exprimée en heures, jours, semaines, mois ou toute autre unité de temps, elle peut également être conclue pour une durée indéterminée. La durée de la location part du jour où le matériel loué quitte les entrepôts du loueur ou encore les lieux où ledit matériel se trouvait précédemment. Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est restitué au loueur ou mis à la disposition de celui-ci à l’endroit désigné par lui. Les durées de transport, montage, démontage peuvent éventuellement faire l’objet d’un accord complémentaire. Le loueur peut mettre fin avec un préavis de huit jours, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, à un contrat de location à durée indéterminée. Le locataire peut user de la même faculté en restituant sans préavis le matériel.

ARTICLE VII – DURÉE D’UTILISATION
Le matériel loué pourra être utilisé à discrétion pendant les heures normales d’ouverture du chantier, soit 8 heures par jour et/ou 35 heures par semaine, et/ou 152 heures par mois. Toute utilisation au-delà de ces temps fait obligation au locataire d’en informer le loueur et entraîne un supplément proportionnel du loyer.
Cette disposition ne concerne pas certains matériels sans partie mécanique.

ARTICLE VIII – DATE DE LIVRAISON
Lorsque le contrat de location prévoit une date de livraison ou de retirement, la partie à laquelle incombe la livraison ou le retirement doit avertir l’autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Le nonrespect de la date convenue engage la responsabilité contractuelle du défaillant. Cette responsabilité sera définie par le contrat.

ARTICLE IX -TRANSPORT ALLER ET RETOUR
Le transport du matériel loué, à l’aller comme au retour, est à la charge du locataire, il est effectué sous la responsabilité et celle des parties qui l’exécute ou le fait exécuter. Dans le cas où le transporteur est un tiers, c’est la partie qui fait exécuter le transport qui exerce le recours. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, si tel n’est pas le cas, de prendre toutes mesures utiles pour assurer les matériels. Dans tous les cas, lorsqu’un sinistre est constaté à l’arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt en informer l’autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard.

ARTICLE X – INSTALLATION – MONTAGE ET DÉMONTAGE
L’installation pour le montage du matériel est effectuée par les soins du locataire. Dans le cas contraire, elle fait alors l’objet d’un contrat séparé. Les délais nécessaires et l’importance des frais, ainsi que leur imputation seront précisés
par le contrat.

ARTICLE XI – ENTRETIEN DU MATÉRIEL
L’entretien du matériel comprend entre autres le graissage, la lubrification, la vérification des niveaux, notamment de fluide hydraulique, le remplacement des bougies et autres pièces courantes d’usure. Ces ingrédients (huile, graisse, filtres, etc.) pourront être fournis éventuellement par le loueur pour éviter tout mélange ou risque de confusion. Ces pièces et ingrédients, lorsqu’ils sont fournis par le loueur, sont facturés au locataire.

ARTICLE XII – GROSSES RÉPARATIONS – DÉPANNAGE
Au cas où une panne immobiliserait le matériel pendant la durée de la location, le locataire s’engage à en donner avis au loueur sous 48 heures. Le contrat sera suspendu pendant la durée de la réparation ; si cette dernière excède 10 % de la durée de location contractuellement prévue ou une semaine calendaire, le locataire aura le droit de résilier le contrat de location en ne réglant que les loyers courus jusqu’à la date d’immobilisation du matériel, à l’exclusion de tous dommages-intérêts généralement quelconques. Toutefois, en cas de location n’excédant pas une semaine calendaire, le locataire aura le droit de résilier immédiatement le contrat dès que le matériel n’aura pas été remplacé dans la demi-journée ouvrable (Samedi, Dimanche et jours fériés exclus) qui suit l’avis donné au loueur. Toute réparation est faite à l’initiative du loueur ou du locataire avec l’autorisation du loueur. La résiliation est subordonnée à la restitution du matériel. Toutefois, si la réparation est rendue nécessaire par la faute du locataire, ce dernier ne pourra se prévaloir du droit de résilier, prévu par l’alinéa ci-dessus.

ARTICLE XIII – RESPONSABILITÉ – RENONCIATION A RECOURS
1 – RESPONSABILITE, ASSURANCES, RENONCIATION A RECOURS :
Le loueur déclare transférer au locataire la garde juridique et matérielle du matériel loué pendant la durée du contrat et sous réserve des clauses concernant le transport.
A compter de sa remise effective matérialisant le transfert de la garde, jusqu’à son parfait retour chez le loueur, le matériel est sous la responsabilité pleine et entière du locataire tant vis à vis du loueur que des tiers.
Par parfait retour du matériel, il faut entendre non pas l’arrêt de location sur le chantier mais la restitution du matériel chez le loueur et l’expertise par son service technique dans ses locaux. Le loueur ne peut en aucun cas être tenu responsable à l’égard des tiers des conséquences matérielles ou immatérielles d’un arrêt ou d’une panne du matériel loué.
Le locataire ne peut employer le matériel loué à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné, ni l’utiliser dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite ou encore enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la législation que par le constructeur et/ou le loueur.
Toutefois le locataire ne saurait être tenu des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné.

1.1-1 Lorsque le matériel loué est un « véhicule terrestre à moteur » (VTAM), le loueur a souscrit une assurance Responsabilité Automobile obligatoire, pour tous les dommages causés aux tiers par le véhicule impliqué dans un accident de la circulation.
Le loueur remet au locataire une autorisation de garde matérialisée par le contrat de location, sur demande du locataire, le nom de l’assureur et le numéro de police lui sera fourni.
Le locataire s’engage à déclarer au loueur, dans les 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout accident causé par le véhicule ou dans lequel le véhicule est impliqué, afin que le loueur puisse effectuer auprès de son assureur, sa déclaration de sinistre dans les cinq jours.
Le locataire reste responsable des conséquences d’un retard ou d’une absence de déclaration.
L’assurance Responsabilité automobile souscrite par le loueur ne dispense pas le locataire de souscrire une assurance « Responsabilité Civile Entreprise » afin de garantir notamment les dommages causés aux tiers par les VTAM loués lorsqu’ils ne sont pas impliqués dans un accident de la circulation.

1.1-2 Pour les autres matériels, le locataire doit être couvert par une assurance « Responsabilité Civile Entreprise », pour les dommages causés aux tiers par le matériel pris en location.

1.2 Dommages causés au matériel loué (bris, incendie, vol…)
Le locataire est responsable des dommages causés au matériel loué pendant la durée de la location.
Ces dommages peuvent être couverts des trois manières suivantes :

1.2-1 Le locataire a souscrit une assurance couvrant le matériel pris en location :
Cette assurance peut être spécifique pour le bien considéré ou annuelle pour couvrir tout le matériel que le locataire prend en location.
Le locataire doit informer le loueur de l’existence d’une telle couverture d’assurance.
Au plus tard au moment de la prise en charge du matériel, le locataire adresse l’attestation d’assurance correspondant au contrat souscrit, comportant notamment l’engagement pris par la compagnie d’assurance de verser l’indemnité entre les mains du loueur, les références du contrat qu’il a souscrit, le montant des garanties et des franchises.

1.2-2 Le locataire accepte la renonciation à recours proposée par le loueur.
Les conditions de plafond et franchises figurent aux conditions particulières du contrat qui fixe le prix de cette renonciation à recours.

1.2-3 Le locataire reste son propre assureur sous réserve de l’acceptation du loueur.
À défaut de l’acceptation du loueur, le locataire déclare accepter les conditions du loueur, prévues à l’article 10-2-2 dont il supporte le prix mentionné au contrat de location.

1.2-4 Dans le cas où le locataire assure le matériel auprès d’une compagnie d’assurance ou sur ses propres deniers, il est stipulé que le préjudice sera évalué à partir de la valeur à neuf catalogue du matériel et que les indemnités proposées par ces compagnies seront inopposables aux montants de préjudices établis en application des présentes conditions.
Il est en outre précisé que ces montants seront versés au loueur par le locataire préalablement à l’aboutissement de son recours contre sa compagnie d’assurances.

1.2-5 Dans les cas prévus par les articles 1.2-1 et 1.2-3 ci-dessus, les dommages sont calculés sur les bases suivantes :
en cas de vol : valeur neuve de remplacement du matériel, suivant tarif catalogue du constructeur, avec un abattement de 20%, avec un minimum de 3 000€ HT.
en cas de dommage : montant des réparations. En cas de dommages entraînant l’impossibilité de réparer le matériel, les franchises applicables seront identiques aux franchises appliquées en cas de vol du matériel,
RC Circulation : franchise : 3 000 € HT ou 5 000 € HT (plus de 3.5 T). Cette franchise ne concerne que les accidents de la circulation où la responsabilité du locataire est engagée avec un tiers identifié ou non,
Immobilisation : une indemnité égale à 50 % du montant du loyer sera facturée au locataire jusqu’à réparation du matériel ou réception du dépôt de plainte (ou déclaration de sinistre) quand la responsabilité du locataire est engagée.

1.2-6 Option facultative de renonciation à recours (Article 1.2-2)
En dérogation partielle de ce qui précède et de l’article 1-2 ci-dessus, et moyennant le paiement d’un loyer supplémentaire fixé à 10 % du prix HT de location, en sus du coût de la location et facturé en jours calendaires, le loueur renonce à tout recours pour les dommages résultant du bris fonctionnel ou du bris accidentel, ainsi que tous évènements dommageables résultant de l’action des forces de la nature, ayant ou non un caractère de catastrophe naturelle. Cette renonciation s’applique au-delà des franchises stipulées ci-après.
Etendue de la renonciation : dérogation aux articles 1130, 1131 et 1132 du Code Civil, limitée aux seuls « bris internes » et panne de matériel.
La garantie est étendue aux vols sauf exclusions ci-après et sous réserve que le locataire prenne les précautions d’usage, des mesures élémentaires de protection ou de garde, matériels fermés à clef ou protégés par tous moyens. (Petits matériels entreposés dans un lieu clos et couvert).
Cette renonciation à recours sera acquise au locataire :
– qui aura satisfait à toutes les échéances de loyer,
– qui aura confié le matériel à une personne qualifiée munie des autorisations éventuellement nécessaires.
En cas de survenance de plus de 2 sinistres, le locataire sera informé qu’un nouveau sinistre entraînera pour lui une majoration du taux d’assurance, la résiliation de l’assurance ou la résiliation du contrat de location.

Le loueur ne renonce pas à recours pour :
– les actes de malveillance, de vandalisme et de fautes intentionnelles,
– la négligence caractérisée (exemple du Digicode : code communiqué ou inscrit sur la machine),
– le matériel confié à du personnel non qualifié ou non autorisé,
– le non-respect des consignes d’utilisation du loueur ou des préconisations du Constructeur,
– les accessoires, batteries, feux, vitres, crevaisons de pneumatiques,
– les bris et détérioration et plus généralement tous dommages ayant une cause externe au matériel,
– les frais de déblaiement, de retirement,
– les dégâts occasionnés par toute projection (peinture, produit corrosif) sur le matériel. Il appartient au client de prendre toute disposition pour protéger le matériel,
– les dégâts occasionnés par la nature du sol et du sous-sol (affaissement, marquage, …),
– les dommages consécutifs au transport effectué par le locataire ou fait exécuté par celui-ci,
– le défaut d’arrimage – surcharge – incendie – action de l’eau – inondation – explosion – non-respect du code de la route – collision avec un pont, un arbre ou plus généralement tout dommage causé par une mauvaise appréciation du gabarit ou une mauvaise manœuvre – guerre – attentat,
– la sous-location et le prêt non autorisé.

1.2-7 Franchises :
En cas de vol : cette renonciation à recours est consentie sous déduction d’une franchise restant à la charge du locataire de :
– 1 500 € HT pour tout matériel dont la valeur à neuf est inférieure à 15 000 € HT suivant le tarif catalogue du constructeur,
– 3 500 € HT pour tout matériel dont la valeur à neuf est comprise entre 15 000 € HT et 30 000 € HT suivant le catalogue du constructeur,
– 20 % de la valeur à neuf pour tout matériel dont la valeur suivant le tarif catalogue du constructeur est supérieure à 30 000 € HT avec un minimum de 15 000 € HT.
En cas de dommage : cette renonciation à recours est consentie sous déduction d’une franchise restant à la charge du locataire, égale à :
20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 000 € HT pour tout dommage supérieur à 2 000 € HT,
au montant des dégâts pour tout montant inférieur à 2 000 € HT,
en cas de dommages entraînant l’impossibilité de réparer le matériel, les franchises applicables seront identiques aux franchises appliquées en cas de vol du matériel.
RC Circulation : franchise de 3 000 € HT ou 5 000 € HT (plus de 3.5 T).
Cette franchise ne concerne que les accidents de la circulation où la responsabilité du locataire est engagée avec un tiers identifié ou non.
Les franchises sont exigibles à réception de facture quelles que soient les conditions de règlement accordées sur les prestations de location.
En ce qui concerne le vol, cette garantie ne peut être accordée lorsque le matériel est laissé sur la voie publique sans surveillance et sans aucune sécurité; lorsque les clefs et/ou les papiers sont laissés dans le matériel; de même pour le matériel en sous-location ou en prêt non autorisé, les obligations du locataire vis-à-vis du loueur n’étant pas remplies.
La Garantie Vol : est subordonnée à la remise des clés de l’engin au loueur dans les 2 jours du vol. En cas de vol, le locataire doit informer immédiatement du sinistre, le loueur qui lui fournira une fiche d’identification du matériel loué.

Le locataire fera établir, dans un délai de 48 heures, auprès des autorités de police, le dépôt de plainte et adressera l’original au loueur sous 48 heures sous peine de déchéance.
En cas de dommage au matériel entraînant une immobilisation de celui-ci, le locataire s’engage à avertir le loueur dans un délai de 48 heures par lettre recommandée avec avis de réception sous peine de déchéance.
Pour le vol ou la perte, le contrat prendra fin à réception du dépôt de la plainte ou de la déclaration de sinistre.
La renonciation par le locataire à cette option facultative doit se faire obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège du loueur.

ARTICLE XIV – LOCATION AVEC CONDUCTEUR
Lorsque le matériel est fourni avec le conducteur, celui-ci est réputé apte à exercer son emploi, et avoir subi tous les examens et/ou contrôles exigés par la loi et les règlements et être muni de toute autorisation, permis ou carte de travail éventuellement nécessaire, s’il n’est pas récusé par le locataire par avis écrit et motivé. Ce droit du locataire doit être exercé 48 heures au plus après constatation du motif de la récusation. L’absence de conducteur est assimilée à une défaillance du matériel et aura les mêmes effets suspensifs ou résolutoires sur le contrat (voir article XII) sauf si le loueur donne par écrit au locataire son accord pour le remplacement du conducteur défaillant par un conducteur compétent préposé du locataire et remplissant toutes les conditions requises.

ARTICLE XV – ARBITRAGE
Si un différend surgit entre le loueur et son locataire, soit en cours, soit en fin de contrat, concernant l’exécution des présentes conditions de location et/ou contrat particulier qu’ils ont conclus, il est soumis à l’arbitrage d’une personnalité qui aura tous pouvoirs pour trancher le litige, y compris les pouvoirs d’un compositeur amiable, et qui sera désigné d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord entre les parties ou de défaillance de l’une d’elles, la partie la plus diligente fera désigner l’arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du contrat de location.

ARTICLE XVI – ÉPREUVES ET VISITES
Dans tous les cas où la Réglementation en vigueur exige des épreuves ou une visite du matériel loué, les deux parties se mettront d’accord pour que ces opérations puissent s’effectuer sans apporter de perturbation sensible à la jouissance du locataire. Le coût des visites obligatoires cycliques sera à la charge du loueur, celui des visites liées à une installation sera à la charge du locataire, Au cas où la visite cyclique ferait ressortir l’inaptitude du matériel, celle-ci aurait les mêmes conséquences qu’une défaillance (article XII).

ARTICLE XVII – RESTITUTION DU MATÉRIEL
A l’expiration du contrat de location éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé, graissé et muni de la quantité de carburant dont il était pourvu à la livraison. Le matériel sera restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur. Le loueur doit être informé de la disponibilité de son engin par lettre ou télex chaque fois que le contrat prévoit qu’il reprendra lui-même le matériel loué. Un état contradictoire peut être dressé sur demande du loueur, formulée par lettre recommandée ou télex dans les 72 heures suivant la fin de la location, jours non ouvrés exclus. L’état sera réputé contradictoire en l’absence du locataire dûment avisé. Sans convocation du locataire par le loueur dans les délais ci-dessus indiqués, le matériel sera réputé avoir été restitué en bon état.

ARTICLE XVIII – ÉVICTION DU LOUEUR
Si le locataire introduit le matériel loué dans un immeuble dont il est locataire, il doit en faire la déclaration au loueur ainsi qu’au propriétaire de l’immeuble, en donnant à ce dernier toute précision sur le matériel et son propriétaire et en appelant son attention sur le fait que le matériel ne peut servir de gage au propriétaire de l’immeuble. Le locataire s’interdit de céder, donner en gage, en nantissement, en sous-location, ou de disposer de quelque manière que ce soit du matériel loué. Si un tiers tentait de faire valoir des droits sur ledit matériel, sous la forme d’une revendication, d’une opposition ou d’une saisie, le locataire est tenu d’en informer aussitôt le loueur. En cas d’inobservation de cette obligation, le locataire serait responsable de tout dommage qui pourrait en résulter. Ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées sur celui-ci ne doivent être enlevées ou modifiées par le locataire.

ARTICLE XIX – PRIX DE LA LOCATION
Indépendamment de la durée d’utilisation évoquée dans l’article VII, le prix est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location – Heure – Jour ouvrable ou calendaire – Semaine ou mois complet. Il peut également être convenu de facturer séparément les charges de fonctionnement et les charges fixes, mais cela doit être spécifié préalablement. Les frais de chargement, de transport, de déchargement et de visite du matériel tant à l’aller qu’au retour, ainsi que les frais éventuels de montage et de démontage, sont à la charge du locataire. Ils sont évalués forfaitairement par le contrat de location, ou remboursés à leur coût réel selon les justificatifs à produire par le loueur. Le locataire ne supportera pas le supplément de transport pouvant résulter d’une réexpédition du matériel vers un lieu autre que celui d’origine et à la demande du loueur. La mise à disposition éventuelle du locataire de personnels techniques (monteurs) employés ou non par le loueur est à la charge du locataire. Le prix est fixé par la convention des parties, ainsi que le montant des frais de déplacement. Dans le cas où l’état du matériel rend nécessaire une expertise, les frais de celle-ci sont à la charge définitive de la partie dont la responsabilité est déclarée engagée, après avoir été avancés par la demanderesse.

ARTICLE XX -VERSEMENT DE GARANTIE
En garantie des obligations contractées par le locataire en vertu du contrat, le locataire dépose lors de la conclusion du contrat un versement de garantie ou toute sûreté, sauf convention contraire ou particulière. Ce versement ne devra pas dépasser 10 % de la valeur neuve, hors taxe, du matériel loué ; il ne pourra d’autre part être inférieur à un mois de location. Il sera restitué en fin de location ou crédité sur la facture de location avec éventuellement les intérêts légaux.

ARTICLE XXI – CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas d’inobservation de l’une quelconque des conditions de la convention, notamment de celle relative à l’entretien et à l’utilisation du matériel loué, comme en cas de non paiement du loyer au terme convenu, de non acceptation ou de non paiement à leur échéance des traites émises à cet effet ou encore en cas de faillite ou règlement judiciaire du locataire, la location est résiliée, si bon semble au loueur, aux torts et griefs du locataire, à l’expiration d’un délai de huitaine à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. Dans ce cas, le locataire doit faire retour du matériel ou le laisser reprendre, étant précisé que toutes les obligations stipulées du locataire en cas de retour du matériel en fin de contrat continuent d’être applicables. En cas de non représentation ou de non restitution du matériel, en fin ou en cours de contrat, le loueur pourra assigner le locataire devant le juge des référés du lieu de situation du matériel afin de voir ordonner la restitution immédiate du matériel loué. En cas de résiliation anticipée du contrat de location en vertu du présent article, le loueur pourra réclamer à titre d’indemnité forfaitaire, le paiement d’un mois de location à compter de la date effective de restitution du matériel.

ARTICLE XXII – AVENANT INTEMPÉRIES
En cas d’intempéries dûment constatées et provoquant une inutilisation du matériel loué, les obligations du loueur et du locataire sont exécutoires en leur totalité, et ce durant un délai de franchise qui ne peut être inférieur à 3 jours de location. Par convention spéciale, toute journée déclarée – confirmation écrite plus téléphonique – donnera lieu à une prise en charge de 50 % (après la première journée qui est due) sur le matériel mobile exclusivement. Toute location peut être interrompue par restitution du matériel.

ARTICLE XXIII – JURIDICTION
Tous ceux qui, à titre quelconque traitent avec notre Société, acceptent la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de location, et ce même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toute facture non payée à la date fixée sera majorée d’intérêts décomptés au taux de 1,5 % par mois de retard, jusqu’à la date du parfait règlement. En outre, il s’ajoutera au montant dû en principal une indemnité forfaitaire de 15 % à titre de clause pénale, avec un minimum de 46 €, sans préjudices de tous autres frais s’il y échet. De convention expresse entre les parties, pour l’application de ces intérêts et pénalités, le débiteur sera mis en demeure par le seul fait de l’échéance du terme et sans aucune autre formalité. En cas de contestation relative à l’exécution d’un contrat de vente ou de paiement du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution des présentes clauses, le Tribunal de Commerce du lieu de location sera seul compétent, quelques soient les lieux de livraison et mode de paiement acceptés, même en cas d’appel en garantie et de pluralité des défendeurs.

(1) Signées par la Fédération Nationale du Bâtiment (F.N.B.), la Fédération Nationale des Travaux Publics (F.N.T.P.) et le Syndicat National des Distributeurs, Loueurs, Réparateurs de Matériels de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.).

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